Art. 5. - Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 5. - Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.