Décret n°2000-393 du 10 mai 2000

Article 5

Créé le 11 mai 2000

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

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Abrogé depuis le samedi 29 mai 2004

Abrogé parDécret n°2004-453 du 28 mai 2004art. 3 (V) JORF 29 mai 2004

En vigueur du jeudi 11 mai 2000 au vendredi 28 mai 2004

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.