Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Prime d'activité. - Outre la prime de technicité, les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle d'activité tenant compte de la manière de servir qui se compose d'une part liée à l'indice à laquelle peut s'ajouter un complément fonctionnel attribué en référence à une liste d'emplois classés par niveau.
« Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi fonctionnel hors catégorie et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d'ingénieurs considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d'activité dès lors qu'ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l'alinéa précédent.
« La prime mensuelle d'activité n'est pas cumulable avec la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l'article 4 du décret du 5 août 1970 susvisé.
« Les modalités d'attribution, les taux afférents à la prime d'activité et le classement par niveau des emplois ouvrant droit au complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
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