Art. 1er. - L'article 1er du décret du 28 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels des corps d'ingénieurs considérés bénéficient, en raison de leur technicité et des sujétions propres au service public de l'aviation civile, d'un régime particulier de primes. Ces primes varient en fonction du corps et du grade auxquels ils appartiennent, des fonctions qu'ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés. »
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