Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 28 octobre 1970 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui perçoivent, à la date d'effet du présent décret, une indemnité pour risques professionnels dans les conditions prévues à l'article 5 du décret no 98-325 du 30 avril 1998 susvisé ainsi que les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile bénéficient également, à titre personnel et transitoire, d'une majoration exceptionnelle de la prime d'activité dont les montants mensuels sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé. »
1 version