JORF n°102 du 30 avril 2000

« Article 43

« § 1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications.

« Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco.

« § 2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte.

« Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements. »


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Version 1

« Article 43

« § 1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque Etat, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications.

« Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco.

« § 2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte.

« Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements. »