Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 7

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au dimanche 30 novembre 2014

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets,de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'

article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé

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En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au lundi 29 mars 2004

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de fonds ou servant au transfert de bijoux ou de métaux précieux comprend une seule personne, qui n'est pas armée et qui n'est pas soumise aux dispositions de l'

article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé

.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 20 novembre 2002

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de fonds comprend une seule personne, qui n'est pas armée et qui n'est pas soumise aux dispositions de l'

article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé

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