JORF n°102 du 30 avril 2000

Art. 1er. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets), un chapitre 1er bis ainsi rédigé :

« Chapitre 1er bis

« Dispositions spéciales aux départements

de la Guadeloupe et de la Martinique

« Art. D. 20. - La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.

« Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés. »


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets), un chapitre 1er bis ainsi rédigé :

« Chapitre 1er bis

« Dispositions spéciales aux départements

de la Guadeloupe et de la Martinique

« Art. D. 20. - La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.

« Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés. »