Décret n°2000-367 du 26 avril 2000

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. »

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