Art. 3. - La dotation globale de compensation créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget des collectivités bénéficiaires. Celles-ci utilisent librement cette dotation.
Art. 3. - La dotation globale de compensation créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget des collectivités bénéficiaires. Celles-ci utilisent librement cette dotation.