Décret n°2000-363 du 27 avril 2000

Article 6

Périmé28 avril 2003

Créé le 28 avril 2000

A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les ingénieurs d'études et de fabrications dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 28 avril 2003

En vigueur du vendredi 28 avril 2000 au dimanche 27 avril 2003

A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les ingénieurs d'études et de fabrications dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.