JORF n°95 du 21 avril 2000

Art. 7. - L'article 144 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 144. - L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

« Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. »


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Version 1

Art. 7. - L'article 144 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 144. - L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

« Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. »