Décret n°2000-302 du 7 avril 2000

Article 14

Abrogé24 avril 2013

Créé le 8 avril 2000 · En vigueur du 12 juin 2004 au 23 avril 2013

Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale autres que les membres de droit et, sur décision du président du conseil, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Les membres du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 13

En vigueur du samedi 12 juin 2004 au mardi 23 avril 2013

En vigueur du samedi 8 avril 2000 au vendredi 11 juin 2004