Art. 9. - Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale désigne des rapporteurs pour une durée non renouvelable de quatre ans, qui peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder un an par décision du président.
Art. 9. - Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale désigne des rapporteurs pour une durée non renouvelable de quatre ans, qui peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder un an par décision du président.