Art. 4. - Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.
Art. 4. - Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.