Décret n°2000-293 du 4 avril 2000

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »

Historique des versions