Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000

Article 9

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

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