JORF n°80 du 4 avril 2000

Article 9

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


Historique des versions

Version 1

Article 9

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.