Article 27
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Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.
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La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, le 28 octobre 1998 en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.
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