JORF n°80 du 4 avril 2000

Article 15

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.


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Version 1

Article 15

Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.