I. - Champ d'application de l'Accord
Article 1er
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Le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.
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Aux fins du titre II du présent Accord, le terme « ressortissants des Parties contractantes » s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
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Aux fins du titre III du présent Accord, le terme : « ressortissants d'Etats tiers » sera compris comme : « ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Principauté de Liechtenstein ».
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Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « nationalité de la Partie contractante requise » s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « nationalité suisse ou liechtensteinoise ».
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Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « document émanant des autorités officielles de la Partie requise » seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».
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Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « territoire de la Partie contractante requise » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.
Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
- Aux fins de l'article 7, deuxième tiret, du présent Accord, les termes : « Partie requise » s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes : « territoire de la Partie contractante requérante » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.
Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes : « Partie contractante requérante » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».
- Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot : « territoire » sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».
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