Article 19
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Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.
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Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la Partie requise.
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L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
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L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
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Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis.
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