Décret n°2000-261 du 22 mars 2000

Article 9

Créé le 23 mars 2000 · En vigueur du 23 février 2001 au 1 mars 2002

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1121-5 du code rural et du quatrième alinéa de l'article 1122-1-1 I du même code, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article 1122-1 du code rural, a opté avant le 1er janvier 2001, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
1° Décès ou cessation de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise, ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial, ou d'associé de société ;
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5° Divorce ou séparation de corps des époux.
Lorsqu'au cours de sa carrière l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1121-5, 1122-1-1, 1122-1, L321-5

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Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au vendredi 1 mars 2002

En vigueur du jeudi 23 mars 2000 au jeudi 22 février 2001