Décret n°2000-253 du 20 mars 2000

Art. 9. - Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.

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Art. 9. - Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.