Décret n°2000-231 du 13 mars 2000

Article 6

Créé le 14 mars 2000

L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
!---------------!---------------------!
! ECHELON !DUREE DANS L'ECHELON !
!---------------!---------------------!
!Echelon ! !
!exceptionnel...! !
!4e échelon.....! !
!3e échelon.....! 3 ans !
!2e échelon.....! 1 an 6 mois !
!1er échelon....! 1 an 6 mois !
!---------------!---------------------!
L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-922 2005-08-02*art. 19 JORF 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'

article 1er

ci-dessus est fixée comme suit :

!---------------!---------------------!

! ECHELON !DUREE DANS L'ECHELON !

!---------------!---------------------!

!Echelon ! !

!exceptionnel...! !

!4e échelon.....! !

!3e échelon.....! 3 ans !

!2e échelon.....! 1 an 6 mois !

!1er échelon....! 1 an 6 mois !

!---------------!---------------------!

L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.