JORF n°9 du 12 janvier 2000

Art. 3. - Le débit turbiné sera le débit relâché tel que défini par les règlements d'eaux approuvés des aménagements de Naussac-I et de Naussac-II.


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Art. 3. - Le débit turbiné sera le débit relâché tel que défini par les règlements d'eaux approuvés des aménagements de Naussac-I et de Naussac-II.