Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par la loi de finances pour 2001, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
Décret n° 2000-1386 du 30 décembre 2000
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Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par la loi de finances pour 2001, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.