JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants par la loi de finances pour 2001, au titre des dépenses ordinaires du budget des anciens combattants, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état annexé au présent décret.


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Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants par la loi de finances pour 2001, au titre des dépenses ordinaires du budget des anciens combattants, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état annexé au présent décret.