Décret n°2000-1342 du 26 décembre 2000

Article 5

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 30 décembre 2000

La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4 par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
A cet effet, les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement, dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole une indemnité de retard de 10 % des sommes dues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 31 décembre 2002

La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'

article 4

par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles

7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé

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A cet effet, les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement, dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

En cas de déclaration inexacte ou tardive, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole une indemnité de retard de 10 % des sommes dues.