Décret n°2000-1330 du 26 décembre 2000

Art. 1er. - Après le quatrième alinéa de l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé, sont ajoutés les mots :

« - le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ; ».

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