Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000

TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Abrogé1 mai 2022

Créé le 1 janvier 2001

Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

Créé le 1 janvier 2001

Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement.
Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 6 mai 2016 au 30 avril 2022

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Il contribue à la définition :

1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 30 avril 2022

TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
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Article 14
Article 15