Décret n°2000-1312 du 26 décembre 2000

Article 7

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 décembre 2000

En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 3 ci-dessus, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur.
Son produit est transféré mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 30 décembre 2003

En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'

article 3

ci-dessus, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur.

Son produit est transféré mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.