Décret n°2000-1311 du 26 décembre 2000

Article 3

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 décembre 2000

I. - Les produits visés à l'article 2 sont ceux appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
a) les cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :
01 25 33 Autres peaux d'animaux divers ;
15 11 22 Cuirs et peaux bruts de bovins ;
15 11 23 Cuirs et peaux bruts d'autres animaux, à l'exclusion des peaux d'ovins.
b) Les cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :
19 10 10 Cuirs et peaux spécialement surfacés ;
19 10 20 Cuirs et peaux de bovins et équidés ;
19 10 31 Cuirs et peaux d'ovins ;
19 10 32 Cuirs et peaux de caprins ;
19 10 33 Cuirs et peaux de porcins ;
19 10 41 Cuirs et peaux d'autres animaux ;
19 10 42 Cuirs reconstitués.
c) Les articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, les articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, les chaussures pour les produits ci-après désignés :
18 10 10 Vêtements en cuir : gants de travail en cuir ;
18 24 31 Accessoires de l'habillement en cuir ;
19 20 11 Articles de sellerie et de bourrellerie ;
19 20 12 Bagages, articles de voyage et de maroquinerie ;
19 20 13 Bracelets de montre non métalliques ;
19 20 14 Articles techniques en cuir ;
19 30 1 Chaussures et bottes ;
19 30 2 Chaussures de sport ;
19 30 3 Articles chaussants divers ;
19 30 4 Accessoires et parties de chaussures ;
31 50 42 Parties d'appareils d'éclairage : en cuir ;
36 40 11 Chaussures de patinage : à roulettes ;
36 40 14 Articles divers pour le sport : en cuir ;
36 61 10 Articles de bijouterie fantaisie : en cuir ;
36 63 33 Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir.
II. - Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (a) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis sont exonérées de la taxe.
Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale sont exonérées de la taxe.
A défaut de justification de l'exonération, la taxe est due.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mardi 30 décembre 2003

I. - Les produits visés à l'

article 2

sont ceux appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :

a) les cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :

01 25 33 Autres peaux d'animaux divers ;

15 11 22 Cuirs et peaux bruts de bovins ;

15 11 23 Cuirs et peaux bruts d'autres animaux, à l'exclusion des peaux d'ovins.

b) Les cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :

19 10 10 Cuirs et peaux spécialement surfacés ;

19 10 20 Cuirs et peaux de bovins et équidés ;

19 10 31 Cuirs et peaux d'ovins ;

19 10 32 Cuirs et peaux de caprins ;

19 10 33 Cuirs et peaux de porcins ;

19 10 41 Cuirs et peaux d'autres animaux ;

19 10 42 Cuirs reconstitués.

c) Les articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, les articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, les chaussures pour les produits ci-après désignés :

18 10 10 Vêtements en cuir : gants de travail en cuir ;

18 24 31 Accessoires de l'habillement en cuir ;

19 20 11 Articles de sellerie et de bourrellerie ;

19 20 12 Bagages, articles de voyage et de maroquinerie ;

19 20 13 Bracelets de montre non métalliques ;

19 20 14 Articles techniques en cuir ;

19 30 1 Chaussures et bottes ;

19 30 2 Chaussures de sport ;

19 30 3 Articles chaussants divers ;

19 30 4 Accessoires et parties de chaussures ;

31 50 42 Parties d'appareils d'éclairage : en cuir ;

36 40 11 Chaussures de patinage : à roulettes ;

36 40 14 Articles divers pour le sport : en cuir ;

36 61 10 Articles de bijouterie fantaisie : en cuir ;

36 63 33 Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir.

II. - Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (a) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis sont exonérées de la taxe.

Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale sont exonérées de la taxe.

A défaut de justification de l'exonération, la taxe est due.