Créé le 30 décembre 2000
II. - Sont considérées comme fabricants des produits visés à l'article 3 ci-dessous les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
a) Soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits sous-visés, quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;
b) Soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou partie des matières premières, lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
III. - Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.
IV. - Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérées de la taxe.