Décret n°2000-1298 du 26 décembre 2000

Article 2

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 29 décembre 2000

La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
Taux d'humidité en %
TOURNESOL
9
COLZA-NAVETTE
9
SOJA
14
Taux d'impureté en %
TOURNESOL
2
COLZA-NAVETTE
2
SOJA
2
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mardi 31 décembre 2002

La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :

Taux d'humidité en %

TOURNESOL

9

COLZA-NAVETTE

9

SOJA

14

Taux d'impureté en %

TOURNESOL

2

COLZA-NAVETTE

2

SOJA

2

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.