Décret n°2000-1278 du 26 décembre 2000

Article 5

Périmé31 décembre 2003

Créé le 29 décembre 2000

Les entreprises établissent sous leur responsabilité le décompte des sommes dont elles sont redevables. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre civil échu, elles versent la taxe due au titre du trimestre échu à l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction". Les paiements sont assortis de la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.

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Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mardi 30 décembre 2003

Les entreprises établissent sous leur responsabilité le décompte des sommes dont elles sont redevables. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre civil échu, elles versent la taxe due au titre du trimestre échu à l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction". Les paiements sont assortis de la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.

Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.

La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.