Créé le 29 décembre 2000
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulée à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.
La taxe dont le montant annuel est inférieur à 1 000 F ne donne pas lieu à recouvrement.