Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000

Article 4

Créé le 28 décembre 2000

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
a) La carte nationale d'identité ;
b) Le passeport ;
c) Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
d) Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
e) Le livret de famille ;
f) Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
g) La carte d'ancien combattant ;
h) La carte d'invalide de guerre ;
i) Le certificat de nationalité française ;
j) L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
k) La copie des décisions judiciaires.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

Les dispositions de l'

article 2

ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :

a) La carte nationale d'identité ;

b) Le passeport ;

c) Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;

d) Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;

e) Le livret de famille ;

f) Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;

g) La carte d'ancien combattant ;

h) La carte d'invalide de guerre ;

i) Le certificat de nationalité française ;

j) L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;

k) La copie des décisions judiciaires.