Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 1

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

En application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 2

En applicationde l'

article L. 711-1 du code de l'éducation

, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci estdénommée filiale de cet établissement.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

Dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'

article L. 711-1 du code de l'éducation

, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être dénommée filiale de cet établissement.