Abrogé1 octobre 2018
Créé le 20 décembre 2000
En application du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance éventuellement versée lors du commencement d'exécution des projets de recherche mentionnés au n de l'article 1er peut excéder 5 %, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.