Décret n°2000-1231 du 15 décembre 2000

Article 14

Créé le 17 décembre 2000

Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article 7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, se déclare auprès du préfet de région et se mette en conformité avec les dispositions des articles 1er à 3. A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 17 décembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003