Décret n° 2000-1195 du 1 décembre 2000

Article 20

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.

2. Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.

L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.

3. Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, d'un commun accord écrit des Parties ou par chacune des Parties, avec un préavis écrit de six (6) mois.

Fait à Paris le 13 janvier 2000, en deux exemplaires, chacun en langues françaises et turque, les deux textes faisant également foi.

Historique des versions

Article 20

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.

2. Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.

L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.

3. Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, d'un commun accord écrit des Parties ou par chacune des Parties, avec un préavis écrit de six (6) mois.

Fait à Paris le 13 janvier 2000, en deux exemplaires, chacun en langues françaises et turque, les deux textes faisant également foi.