JORF n°284 du 8 décembre 2000

Article 20

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.

  1. Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.

L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.

  1. Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, d'un commun accord écrit des Parties ou par chacune des Parties, avec un préavis écrit de six (6) mois.

Fait à Paris le 13 janvier 2000, en deux exemplaires, chacun en langues françaises et turque, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 20

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.

2. Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.

L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.

3. Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, d'un commun accord écrit des Parties ou par chacune des Parties, avec un préavis écrit de six (6) mois.

Fait à Paris le 13 janvier 2000, en deux exemplaires, chacun en langues françaises et turque, les deux textes faisant également foi.