Article 20
- Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.
- Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.
L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.
- Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, d'un commun accord écrit des Parties ou par chacune des Parties, avec un préavis écrit de six (6) mois.
Fait à Paris le 13 janvier 2000, en deux exemplaires, chacun en langues françaises et turque, les deux textes faisant également foi.
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