Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Article 7

Créé le 15 février 2000 · En vigueur depuis le 28 juillet 2006

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.
La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize heures ;
2° Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 juillet 2006

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes : 1° Lorsquela durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'àtreize heures; 2° Dans les autres cas, lorsque les conditionsde l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.

En vigueur du mardi 15 février 2000 au jeudi 27 juillet 2006

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, elle peut excéder onze heures, sans pouvoir dépasser treize heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu qui détermine notamment la proportion des services dans le cadre desquels la durée de l'amplitude peut dépasser onze heures sans pouvoir dépasser treize heures.

Les stipulations des accords d'entreprise conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, autorisant des amplitudes supérieures à treize heures et au plus égales à quatorze heures, et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent en vigueur.