JORF n°281 du 5 décembre 2000

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 14 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L'armée de l'air comprend différents services :

« 1o La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

« 2o a) Le service du commissariat de l'air ;

« b) Le service du matériel de l'armée de l'air ;

« c) Le service de l'infrastructure de l'air.

« Les attributions des services mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont fixées par décret.

« Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

« Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

« Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 14 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L'armée de l'air comprend différents services :

« 1o La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

« 2o a) Le service du commissariat de l'air ;

« b) Le service du matériel de l'armée de l'air ;

« c) Le service de l'infrastructure de l'air.

« Les attributions des services mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont fixées par décret.

« Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

« Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

« Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité. »