JORF n°281 du 5 décembre 2000

A N N E X E

  1. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Officier de liaison » : tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la convention Europol ;

b) « Gouvernement » : le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;

c) « Les autorités de l'Etat d'accueil » : les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas ;

d) « Etat membre » : la République française ;

e) « Archives de l'officier de liaison » : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.


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Version 1

A N N E X E

1. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Officier de liaison » : tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la convention Europol ;

b) « Gouvernement » : le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;

c) « Les autorités de l'Etat d'accueil » : les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas ;

d) « Etat membre » : la République française ;

e) « Archives de l'officier de liaison » : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.