JORF n°281 du 5 décembre 2000

« 2. Privilèges et immunités

« 1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

« 2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la convention Europol.

« L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

« 3. Les obligations pour les Etats d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.


Historique des versions

Version 1

« 2. Privilèges et immunités

« 1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

« 2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la convention Europol.

« L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

« 3. Les obligations pour les Etats d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.