« A N N E X E
« 1. Définitions
« Aux fins du présent Accord, on entend par :
« a) "Officier de liaison" : tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la convention Europol ;
« b) "Gouvernement" : le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ;
« c) "Les autorités de l'Etat d'accueil" : les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas ;
« d) "Etat membre" : la République française ;
« e) "Archives de l'officier de liaison" : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.
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