Décret n°2000-1149 du 27 novembre 2000

Article 8

Créé le 29 novembre 2000

A partir des rapports d'activité qui lui sont transmis, chaque année, par chacun des groupements constitués en application du présent décret, le ministre de l'agriculture établit un rapport triennal d'évaluation qu'il présente au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est transmis au ministre chargé du budget et aux ministres et autorités dont relèvent les différents établissements publics et privés, partenaires de ces groupements.
L'inspection de l'enseignement agricole participe au contrôle et à l'évaluation de ces groupements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au vendredi 27 janvier 2012

A partir des rapports d'activité qui lui sont transmis, chaque année, par chacun des groupements constitués en application du présent décret, le ministre de l'agriculture établit un rapport triennal d'évaluation qu'il présente au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est transmis au ministre chargé du budget et aux ministres et autorités dont relèvent les différents établissements publics et privés, partenaires de ces groupements.

L'inspection de l'enseignement agricole participe au contrôle et à l'évaluation de ces groupements.