JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 9

  1. Les administrations douanières des Parties prennent des dispositions pour que leurs agents chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières puissent communiquer directement en vue d'échanger des renseignements.

  2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.


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Version 1

Article 9

1. Les administrations douanières des Parties prennent des dispositions pour que leurs agents chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières puissent communiquer directement en vue d'échanger des renseignements.

2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.