JORF n°273 du 25 novembre 2000

Octroi de l'assistance

Article 8

  1. Afin de faciliter la recherche, la constatation et la répression d'infractions douanières sur le territoire des Parties, chaque administration douanière, dans les limites de sa compétence et à la demande de l'autre administration douanière, procède à des enquêtes et interroge des suspects et des témoins. Les résultats de ces investigations sont communiqués à l'administration douanière requérante.

  2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors d'enquêtes. Ces enquêtes sont menées conformément à la législation douanière et au droit interne de la Partie requise, et exclusivement par les agents de l'administration douanière de cette Partie.


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Version 1

Octroi de l'assistance

Article 8

1. Afin de faciliter la recherche, la constatation et la répression d'infractions douanières sur le territoire des Parties, chaque administration douanière, dans les limites de sa compétence et à la demande de l'autre administration douanière, procède à des enquêtes et interroge des suspects et des témoins. Les résultats de ces investigations sont communiqués à l'administration douanière requérante.

2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors d'enquêtes. Ces enquêtes sont menées conformément à la législation douanière et au droit interne de la Partie requise, et exclusivement par les agents de l'administration douanière de cette Partie.