JORF n°273 du 25 novembre 2000

Renseignements, documents et témoignages

Article 10

  1. Les renseignements, communications et autres documents, obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.

  2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle qui est accordée par la législation douanière et le droit interne de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.

  3. Lorsqu'une demande de renseignements porte sur plusieurs personnes, cette demande et toute réponse qui y est apportée sont établies sur un document distinct pour chacune des personnes considérées afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes accusées.


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Version 1

Renseignements, documents et témoignages

Article 10

1. Les renseignements, communications et autres documents, obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.

2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle qui est accordée par la législation douanière et le droit interne de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.

3. Lorsqu'une demande de renseignements porte sur plusieurs personnes, cette demande et toute réponse qui y est apportée sont établies sur un document distinct pour chacune des personnes considérées afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes accusées.