Dispenses d'assistance
Article 7
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Si l'administration requise estime que l'assistance sollicitée est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette Partie ou, de l'avis de cette administration douanière, d'impliquer la violation d'un secret industriel, commercial et professionnel, ou serait incompatible avec sa législation et sa réglementation internes, elle peut refuser d'accorder l'assistance ou ne l'accorder que si certaines conditions sont remplies.
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Lorque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle le signale dans sa demande. Dans ce cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à y donner.
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Tout refus d'assistance doit être motivé par écrit.
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